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  • Luciani

Cession de droits sociaux et engagement de non-concurrence : Quid de la contrepartie financière ?


Afin de se prémunir d’éventuels agissements concurrentiels du cédant, les actes de cession de droit sociaux prévoient fréquemment une clause dite de non-concurrence interdisant au cédant de s’intéresser, de quelque manière que ce soit, à toute activité concurrente à celle exploitée par la société dont les titres sont cédés.


La Cour de cassation (Cass com 23/06/2021 n°19-24488) a indiqué que, pour être valable, la clause de non-concurrence mise à la charge d’un associé cédant doit :

  • - Être limitée dans le temps et dans l’espace, et

  • - Proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.


Ces conditions sont cumulatives.


L’existence d’une contrepartie financière n’est pas une condition de validité.


Ces règles diffèrent donc de celles imposées en cas de clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail pour laquelle la contrepartie financière s’impose.


ATTENTION, si au moment de la cession, le cédant est également salarié de la société dont les titres sont cédés, alors la clause de non-concurrence doit :

  • - Être limitée dans le temps et dans l’espace,

  • - Être indispensable (et non plus proportionnée) à la protection des intérêts légitimes,

  • - Tenir compte des spécificités de l’emploi du cédant,

  • - Comporter une contrepartie financière.


Il convient donc d’être vigilant lors de la rédaction de la clause de non-concurrence, que le cédant soit ou non salarié.



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