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  • Luciani

ManPack - BSPCE : Censure de l’administration fiscale en matière de sursis d’imposition

Le terme Management Package (ManPack) désigne les outils d’intéressement et de rémunération des dirigeants et salariés dits « clés » ayant les principales caractéristiques suivantes :

-                   alignement des intérêts des bénéficiaires avec ceux des actionnaires,

-                   accélération du gain lorsque la valeur de la société progresse.

 

Les BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d’entreprise) font partie de ces outils.

 

Le BSPCE sont des bons qui confèrent à leur titulaire le droit de souscrire à des actions de la société émettrice pendant une période déterminée et à un prix fixé lors de l’attribution des bons.

 

Une fois les actions souscrites, leur titulaire peut exercer tous les droits qui y sont attachés (vote des décisions collectives, droit aux dividendes, droit de communication).

 

L’administration considère que le gain résultant de l’apport de titres reçus en exercice des BSPCE ne bénéficie pas du mécanisme du sursis d’imposition (prévu par l’article 150-0 B du Code général des impôts).

 

Ainsi, l’opération d’apport de titres acquis en exercice de BSPCE conduirait à une imposition immédiate alors que l’apport ne conduit pas à la perception de liquidités permettant de payer l’impôt.

 

Le Conseil d’Etat (arrêt du 05 février 2024) considère toutefois que le gain net réalisé lors de la cession de titres acquis en exercice de BSPCE est soumis au régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu aux articles 150-0 A et suivants du Code général des impôts.

 

Il en déduit « Ainsi, notamment, en cas d'apport à une société non contrôlée par l'apporteur de titres souscrits en exercice de tels bons, le gain résultant de cet apport n'est pas immédiatement taxable mais bénéficie du sursis d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts. »

 

Dès lors, le régime d’imposition de l’article 150-0 B Ter du CGI s’applique-t-il si l’apport est réalisé à une société contrôlée par l’apporteur (ce qui est le cas le plus commun) ?

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