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🔍 Responsabilité des associés de sociétés civiles après cession de parts🏛️

Luciani

Cass. 3e civ. 6-6-2024 no 23-10.526 F-D


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En effet, les associés d'une société civile qui ont cédé leurs parts peuvent encore être tenus responsables des dettes sociales devenues exigibles avant la date de cession, sans qu'il soit nécessaire de prouver des poursuites infructueuses contre la société avant cette date. 📅⚖️


👉 A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales proportionnellement à leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (C. civ. art. 1857, al. 1). 💼💶 Les créanciers doivent d'abord poursuivre la société avant de pouvoir se tourner vers un associé (art. 1858).


📜 Exemple concret : Une banque ayant consenti un prêt à une société civile immobilière a demandé le paiement des échéances impayées à d'anciens associés ayant cédé leurs parts après ces échéances. La cour d'appel a rejeté cette demande, jugeant que la banque n'avait pas prouvé des poursuites contre la société avant la cession des parts. La cour a ajouté que le fait que des échéances impayées soient devenues exigibles avant cette date ne suffisait pas à constituer de telles poursuites. 🚫🏦


⚖️ Décision de la Cour de cassation : La Cour a censuré cet arrêt, affirmant que les anciens associés restent débiteurs des dettes sociales proportionnellement à leur part dans le capital social à la date d'exigibilité, et que l'article 1858 exige des poursuites infructueuses contre la société avant de se tourner vers les anciens associés, et non avant la cession de leurs parts. 📝🏛️


 
 
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